Réponse courte
Un référendum citoyen national est possible, mais pas sans modifier la Constitution
En droit français actuel, les citoyens ne peuvent pas déclencher seuls un référendum national contraignant. L’article 11 autorise certains référendums à l’initiative des institutions. Son référendum d’initiative partagée, le RIP, commence par une proposition soutenue par un cinquième des membres du Parlement, puis par un dixième des électeurs inscrits. Même lorsque ces soutiens sont réunis, le vote populaire n’est pas automatique.
Un véritable référendum d’initiative citoyenne, déclenché sans accord parlementaire préalable, demanderait donc une révision constitutionnelle selon l’article 89. En revanche, le droit permet déjà des référendums locaux dans le champ de compétence des collectivités, des pétitions locales, des consultations et des conventions citoyennes. Ces outils n’ont ni la même initiative, ni la même portée, ni la même force obligatoire.
La formule « faire décider le peuple » paraît simple. Le droit oblige pourtant à répondre à des questions concrètes : qui écrit la proposition ? Qui vérifie qu’elle porte sur un seul sujet ? Combien de signatures faut-il ? Leur identité doit-elle être publique ? Une majorité peut-elle porter atteinte à un droit fondamental ? Et que se passe-t-il si le pouvoir tarde à appliquer le résultat ? Sans ces réponses, le référendum reste un slogan.
Faits établis
Ce que dit la Constitution
- Article 3 : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
- Article 11 : le président de la République peut soumettre certains projets de loi au référendum sur proposition du Gouvernement ou proposition conjointe des assemblées. Le même article organise le RIP.
- Article 72-1 : le droit de pétition et le référendum local existent dans les limites de la compétence des collectivités.
- Article 89 : une révision constitutionnelle est initiée par le président sur proposition du Premier ministre, ou par des parlementaires, puis votée dans les mêmes termes par les deux chambres avant sa ratification.
L’article 3 affirme un principe fondamental. Il ne crée pas, à lui seul, un droit individuel de convoquer un scrutin national.
Cinq mécanismes qu’il ne faut pas confondre
1. Le référendum national de l’article 11
Il peut porter sur l’organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale et aux services publics qui y concourent, ou sur l’autorisation de ratifier certains traités. L’initiative ne vient pas directement d’une pétition populaire : elle passe par le Gouvernement ou par une proposition conjointe des deux assemblées, puis par la décision du président de la République.
Ce référendum est donc populaire au moment de la décision, mais institutionnel au moment du déclenchement. La nuance est décisive. Demander aux électeurs de trancher n’équivaut pas à leur reconnaître la maîtrise de l’ordre du jour.
2. Le référendum d’initiative partagée
Le RIP porte mal son nom dans le débat courant. Son initiative est d’abord parlementaire : une proposition de loi doit être soutenue par un cinquième des membres du Parlement. Après le contrôle du Conseil constitutionnel, une période de recueil s’ouvre pour obtenir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits. La part citoyenne est donc un soutien massif à une initiative déjà lancée par des élus nationaux.
3. Le référendum constitutionnel de l’article 89
Modifier la Constitution suppose que l’Assemblée nationale et le Sénat adoptent le même texte. Pour une proposition de révision d’origine parlementaire, le référendum est ensuite nécessaire. Pour un projet de révision présenté par l’exécutif, le président peut choisir la voie du Congrès, qui doit alors approuver le texte à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Un RIC national autonome ne peut donc pas apparaître par un décret, un règlement intérieur ou une simple promesse de campagne. Il faut inscrire son principe et son architecture dans la Constitution.
4. Le référendum et la pétition au niveau local
L’article 72-1 permet aux électeurs d’une collectivité territoriale de demander, par pétition, l’inscription à l’ordre du jour de son assemblée délibérante d’une question relevant de sa compétence. Il permet aussi qu’un projet de délibération ou d’acte local soit soumis à référendum dans les conditions fixées par la loi organique.
Deux limites évitent les raccourcis. D’abord, la pétition demande l’inscription d’une question : elle ne déclenche pas automatiquement une décision populaire. Ensuite, une commune ne peut pas soumettre au vote un domaine qui relève de l’État. Un référendum local sur une compétence nationale serait juridiquement hors champ.
5. La consultation, la pétition et la convention citoyenne
Une consultation en ligne, une pétition adressée à une assemblée ou au Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu’une convention citoyenne peuvent éclairer la décision. Ces dispositifs peuvent structurer un débat, faire émerger un sujet et produire des recommandations. Sauf texte particulier, ils ne remplacent toutefois ni une loi ni un référendum contraignant. Leur force est politique et délibérative, pas automatiquement normative.
Le RIP en pratique : un parcours très exigeant
La procédure issue de la révision de 2008 et de la loi organique de 2013 comporte plusieurs filtres. Chacun a une justification possible ; leur accumulation explique pourquoi le RIP ne ressemble pas à une initiative citoyenne ordinaire.
- Départ parlementaireUn cinquième des membres du Parlement doit soutenir une proposition de loi relevant du domaine défini par l’article 11.
- Contrôle préalableLe Conseil constitutionnel vérifie notamment le nombre de parlementaires, le domaine du texte et l’absence de disposition contraire à la Constitution.
- Collecte nationaleSi la proposition est recevable, le Conseil fixe le nombre de soutiens requis. Les électeurs disposent de neuf mois pour enregistrer leur soutien.
- Soutiens vérifiésLe ministère de l’Intérieur met en œuvre le recueil, tandis que le Conseil constitutionnel en surveille la régularité et tranche les réclamations.
- Examen parlementaireAprès validation du seuil, si chaque assemblée examine la proposition au moins une fois dans le délai organique, la Constitution n’impose pas sa soumission au référendum.
Le mot « examine » est important. Le Parlement n’est pas obligé d’adopter le texte pour écarter le déclenchement automatique du référendum : un examen dans chaque chambre suffit. Le mécanisme associe donc citoyens et parlementaires, mais il conserve une porte de sortie institutionnelle importante.
Le précédent Aéroports de Paris
Lors du recueil organisé entre 2019 et 2020 sur le statut des aérodromes de Paris, le Conseil constitutionnel a comptabilisé 1 093 030 soutiens valides. Le seuil applicable était de 4 717 396. Le nombre de soutiens était considérable, mais il représentait moins d’un quart du seuil requis. Cet épisode démontre à la fois qu’une mobilisation nationale est possible et que l’objectif constitutionnel est extrêmement élevé.
La publicité des soutiens : contrôle démocratique ou effet dissuasif ?
Le dispositif actuel rend consultables le nom, les prénoms et la commune des électeurs dont le soutien a été validé. La publicité facilite la vérification civique et empêche qu’un compteur opaque fasse foi. Elle expose aussi une préférence politique nominale, ce qui peut dissuader des électeurs soucieux de leur vie privée, particulièrement dans une petite commune.
La CNIL a examiné le dispositif en rappelant qu’il s’agit d’un recueil de soutiens, et non d’un vote électronique. Le problème démocratique demeure : comment prouver l’authenticité d’une initiative sans rendre chaque signataire facilement indexable ? Une réforme pourrait confier l’audit nominatif à une autorité indépendante et publier les résultats agrégés, tout en limitant l’exposition publique des personnes. Il s’agit ici d’une option politique, pas du droit en vigueur.

Ce qui serait possible sans révision constitutionnelle
Tout ne dépend pas d’une grande révision. Le droit actuel laisse déjà plusieurs marges d’amélioration, à condition de ne pas leur attribuer une force qu’elles n’ont pas.
Rendre le RIP plus accessible dans son cadre actuel
Le seuil d’un cinquième des parlementaires et celui d’un dixième des électeurs sont inscrits dans la Constitution : une loi ordinaire ne peut pas les abaisser. En revanche, l’information du public, l’accessibilité du site de collecte, l’accompagnement dans les communes, le traitement des réclamations, la lisibilité des données et la protection contre les usurpations peuvent être améliorés dans le respect du texte constitutionnel.
Utiliser les outils locaux sur des décisions réellement locales
Les communes, départements et régions peuvent mieux faire connaître la pétition locale et le référendum local. Leur intérêt est pratique : urbanisme relevant de la collectivité, équipements, organisation de certains services ou choix d’aménagement peuvent donner lieu à une décision éclairée par les habitants, sous réserve des compétences et procédures applicables. Le résultat ne doit jamais être annoncé comme national.
Organiser une délibération préalable
Une convention citoyenne, un panel tiré au sort, une consultation contradictoire ou une saisine d’assemblée peuvent préparer une réforme. Ces dispositifs ne sont pas un substitut discret au suffrage : ils produisent des arguments, des options et une étude d’impact. Leur utilité augmente si le commanditaire annonce avant leur lancement ce qu’il fera des conclusions, puis motive publiquement tout écart.
Choisir la voie de l’article 11 lorsqu’elle est juridiquement ouverte
Les institutions peuvent décider de soumettre au peuple un projet relevant du champ de l’article 11. Une mobilisation citoyenne peut créer une pression politique en ce sens, sans constituer juridiquement le déclencheur. Il faut alors dire la vérité sur la chaîne de décision : les citoyens proposent et mobilisent, les autorités compétentes engagent la procédure.
Ce qui exige une révision de la Constitution
Quatre ambitions souvent regroupées sous le sigle RIC dépassent le droit actuel. Elles ne sont pas impossibles, mais elles nécessitent un texte constitutionnel précis.
- Le RIC législatif : permettre aux citoyens de proposer directement une loi soumise au vote national.
- Le RIC abrogatif : permettre de demander l’abrogation d’une loi, avec des règles de délai et de sécurité juridique.
- Le RIC constitutionnel : permettre l’initiative populaire d’une révision de la Constitution, sans confondre initiative et adoption finale.
- Le référendum révocatoire : mettre fin avant son terme au mandat d’un responsable élu. Ce mécanisme bouleverserait l’équilibre actuel du mandat représentatif et nécessiterait des garanties particulièrement fortes.
Chaque catégorie pose des risques différents. Une loi fiscale ne produit pas les mêmes effets qu’une révision constitutionnelle. Une abrogation immédiate peut créer un vide juridique. Une révocation permanente peut transformer tout mandat en campagne continue. Un texte sérieux doit donc prévoir des seuils et des délais gradués plutôt qu’un mécanisme unique pour toutes les décisions.
Analyse
Le vrai choix porte sur la qualité de l’initiative
Un seuil trop haut réserve l’outil aux grandes organisations nationales et produit une promesse théorique. Un seuil trop bas facilite les consultations répétitives, les campagnes de déstabilisation ou la domination des groupes les mieux financés. Un quorum de participation peut protéger la légitimité, mais il permet aussi aux opposants de gagner en appelant à l’abstention.
Il n’existe donc pas de chiffre magique. Le seuil doit être apprécié avec la répartition territoriale, le délai de collecte, l’accès aux médias, les plafonds de dépenses, le contrôle des signatures et la fréquence autorisée des initiatives.
Dix garanties pour qu’un référendum reste démocratique
Le référendum peut restituer du pouvoir concret. Il peut aussi simplifier abusivement une question, exposer des minorités ou devenir le terrain d’une campagne financièrement déséquilibrée. Les garanties ne sont pas des obstacles décoratifs : elles déterminent la qualité du consentement.
- Un seul objetLa proposition doit éviter d’agréger plusieurs réformes afin de forcer un choix impossible.
- Une question neutreUne autorité indépendante vérifie que le libellé ne contient ni présupposé trompeur ni vocabulaire orienté.
- Un contrôle préalableLa recevabilité, le domaine, la conformité constitutionnelle et les engagements internationaux applicables sont examinés avant une collecte longue.
- Une étude d’impactLes conséquences juridiques, financières, sociales, territoriales et environnementales sont publiées dans un format lisible.
- Une information contradictoireChaque foyer reçoit ou peut consulter un dossier présentant loyalement les principaux arguments favorables, défavorables et alternatifs.
- Des finances transparentesLes dépenses sont plafonnées, les financeurs identifiés et les comptes contrôlés. Les acteurs étrangers et les personnes morales ne peuvent acheter l’issue du vote.
- Des publicités traçablesLes messages sponsorisés, leurs montants et leurs critères de ciblage sont archivés dans un registre public.
- Une collecte vérifiableLes signatures sont authentifiées sans créer un fichier public disproportionné des convictions politiques.
- Un délai de réflexionLa campagne doit laisser le temps au débat et empêcher une décision nationale prise dans l’émotion d’un événement immédiat.
- Une application opposableLe texte adopté doit prévoir son entrée en vigueur, les mesures transitoires et le contrôle du respect du résultat.
Faut-il protéger certains droits contre la majorité ?
Oui, si l’on veut une démocratie constitutionnelle plutôt qu’une souveraineté sans limite. La majorité décide dans un cadre qui protège aussi ceux qui ont perdu le vote. Une initiative visant directement la dignité, l’égalité devant la loi ou une liberté fondamentale doit être contrôlée avant le scrutin. Cette exigence n’interdit pas le changement politique : elle impose que la procédure de changement respecte la hiérarchie des normes.
Faut-il imposer un quorum ?
Le quorum paraît rassurant : une décision majeure ne devrait pas reposer sur une fraction minime du corps électoral. Mais un seuil de participation transforme l’abstention en stratégie de veto. Une autre voie consiste à exiger un soutien initial substantiel, une répartition territoriale et, pour les matières les plus graves, une majorité renforcée ou une seconde lecture populaire. Ce choix doit être décidé dans le texte constitutionnel, pas improvisé après le résultat.
Comment éviter la capture par l’argent et les plateformes ?
Le principe d’égalité devant le scrutin ne suffit plus si un acteur peut acheter une visibilité personnalisée massive sans contrôle. Les comptes de campagne référendaire, les bénéficiaires effectifs des structures financeuses, les prestations en nature et les bibliothèques de publicités doivent être accessibles. Les plateformes devraient donner aux autorités de contrôle les données nécessaires sans leur transmettre le secret du vote. L’objectif n’est pas d’interdire la persuasion, mais de rendre son origine et son coût visibles.
Position de Nouvelle Monarchie
Ouvrir l’initiative sans abandonner les contre-pouvoirs
Nouvelle Monarchie propose une révision constitutionnelle permettant une initiative citoyenne nationale graduée. Le seuil de 1 % des électeurs inscrits constitue une base de discussion pour ouvrir l’examen public d’une proposition ; ce n’est ni le droit en vigueur ni un chiffre présenté comme définitivement arrêté. Le nombre exact devrait être recalculé à chaque période de référence et complété par une répartition territoriale, afin qu’une seule concentration démographique ne suffise pas.
Après ce premier seuil, la proposition serait contrôlée, chiffrée et discutée contradictoirement. Selon sa nature — loi nouvelle, abrogation, révision constitutionnelle ou révocation — un seuil supérieur et des délais spécifiques pourraient s’appliquer. Une initiative constitutionnelle ne devrait pas être traitée comme une mesure réglementaire. Une procédure de révocation ne devrait pas pouvoir être engagée au lendemain d’une élection ni répétée indéfiniment.
Nous défendons également la confidentialité proportionnée des soutiens individuels : l’autorité de contrôle doit pouvoir tout vérifier, tandis que le public accède aux totaux, à la répartition géographique et à des audits solides, sans moteur de recherche permanent des opinions nominatives. Cette proposition implique de modifier le cadre actuel.
Enfin, le pouvoir citoyen ne doit pas devenir un plébiscite au service d’un dirigeant. L’organisateur de l’exécutif ne doit ni écrire seul la question, ni contrôler seul l’information, ni fixer après coup la portée du résultat. Le Conseil constitutionnel, le Parlement, les autorités de contrôle, les médias et la société civile conservent chacun un rôle. Le référendum complète la représentation ; il ne rend pas inutiles les institutions.
Les objections sérieuses au RIC
Les partisans du RIC soulignent qu’un sujet durablement écarté par les partis pourrait entrer à l’agenda, qu’une décision populaire explicite peut renforcer la légitimité d’une réforme et que l’existence même de l’outil incite les gouvernants à écouter davantage. Ces arguments sont puissants lorsque les citoyens disposent d’une véritable initiative, et non d’une simple consultation facultative.
Les opposants rappellent qu’une question binaire peut écraser la complexité, que les groupes organisés disposent d’un avantage sur les citoyens isolés, que la répétition des scrutins fatigue l’électorat et que les droits d’une minorité ne doivent pas dépendre d’une campagne émotionnelle. Ils craignent aussi qu’un dirigeant transforme chaque vote en approbation de sa personne.
Ces objections ne condamnent pas tout référendum. Elles condamnent le référendum sans architecture. L’enjeu n’est pas de choisir entre le peuple et le droit, mais de permettre au peuple de décider par une procédure compréhensible, contrôlable et compatible avec les libertés de chacun.
À retenir
Quatre phrases pour ne plus confondre
- Le peuple exerce déjà sa souveraineté par ses représentants et par référendum, mais il ne maîtrise pas seul l’initiative nationale.
- Le RIP commence par les parlementaires, demande un soutien citoyen très élevé et ne garantit pas automatiquement un référendum.
- Les collectivités disposent d’outils locaux, uniquement dans leur domaine de compétence et selon une procédure encadrée.
- Un RIC national autonome est juridiquement envisageable, à condition de réviser la Constitution et de définir ses garanties avant le premier scrutin.
Questions fréquentes
Référendum citoyen : les réponses essentielles
Le RIC existe-t-il dans la Constitution française ?
Non. La Constitution prévoit plusieurs référendums, mais aucun mécanisme national contraignant déclenché par les seuls citoyens. L’instauration d’un tel RIC suppose une révision constitutionnelle.
Le RIP peut-il être déclenché uniquement par une pétition citoyenne ?
Non. Il commence par une proposition de loi soutenue par un cinquième des membres du Parlement, puis requiert le soutien d’un dixième des électeurs inscrits après le contrôle du Conseil constitutionnel.
Atteindre le seuil du RIP garantit-il un référendum ?
Non. Si la proposition est examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées dans le délai prévu par la loi organique, la Constitution n’impose pas sa soumission au référendum.
Une commune peut-elle organiser un référendum local ?
Oui, dans les conditions prévues par la loi organique et pour un projet relevant de la compétence de la collectivité. Elle ne peut pas décider par référendum d’une matière réservée à l’État.
Les signatures d’un RIP sont-elles secrètes ?
Non. Le dispositif actuel prévoit que le nom, les prénoms et la commune des soutiens validés sont publics. Le soutien est différent du vote, lequel reste secret.
Un référendum peut-il supprimer un droit fondamental ?
La réponse dépend de la norme proposée et de la procédure. Pour un futur RIC, Nouvelle Monarchie défend un contrôle préalable de constitutionnalité et de recevabilité afin de protéger les droits et libertés avant le lancement du scrutin.
Pourquoi proposer une répartition territoriale des signatures ?
Elle éviterait qu’une initiative présentée comme nationale repose uniquement sur une zone très concentrée. En contrepartie, elle ne devrait pas donner à certains territoires un pouvoir de blocage disproportionné. Le niveau exact doit faire l’objet d’un débat constitutionnel.
Que signifie le seuil de 1 % avancé par Nouvelle Monarchie ?
Il s’agit d’une base de discussion pour ouvrir l’examen public d’une proposition, pas du seuil actuellement applicable au RIP ni d’un nombre définitif. Les étapes suivantes et le scrutin pourraient exiger des garanties ou seuils supérieurs selon la nature de la décision.
Sources officielles et date de vérification
Textes et pages consultés ou revérifiés le 20 septembre 2026. Les propositions de Nouvelle Monarchie sont signalées comme telles et ne sont pas attribuées aux institutions citées.
- Constitution du 4 octobre 1958, article 3 — Légifrance.
- Constitution du 4 octobre 1958, article 11 — Légifrance.
- Constitution du 4 octobre 1958, article 72-1 — Légifrance.
- Constitution du 4 octobre 1958, article 89 — Légifrance.
- Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 — Légifrance.
- Référendum d’initiative partagée : foire aux questions — ministère de l’Intérieur.
- Décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020, soutiens relatifs aux aérodromes de Paris — Conseil constitutionnel.
- Délibération CNIL n° 2014-465 du 4 décembre 2014 sur le recueil des soutiens au RIP — Légifrance.
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